
La loi Spinetta ne signifie pas que chaque problème de construction est indemnisé automatiquement. Elle organise toutefois un mécanisme destiné à éviter que le propriétaire attende la fin d’un procès pour financer des réparations relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Pour en bénéficier, il faut que le dommage et les travaux concernés entrent dans le champ des garanties prévues par la loi.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. Elle a réformé l’assurance construction après une période où les litiges pouvaient s’enliser dans des recherches de responsabilité longues et complexes. Pendant ce temps, les propriétaires victimes de dommages graves risquaient de rester sans réparation, même lorsque le désordre compromettait l’usage ou la solidité de leur bâtiment.
Une réforme pour éviter d’attendre l’issue du procès
Avant cette réforme, l’indemnisation dépendait largement de la détermination du responsable et de la mise en cause de son assurance. Quand plusieurs intervenants avaient participé au chantier, le désaccord sur l’origine du dommage pouvait retarder les travaux. Un propriétaire pouvait ainsi devoir financer lui-même des réparations urgentes ou attendre l’issue d’une procédure avant de savoir qui paierait.
La loi Spinetta a posé un principe différent : l’assurance de dommages du maître d’ouvrage intervient d’abord pour préfinancer les réparations relevant de la garantie décennale, sans attendre que les responsabilités soient établies. L’assureur peut ensuite exercer ses recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs. Le propriétaire bénéficie ainsi d’une voie d’indemnisation qui ne commence pas par un procès entre professionnels.
Ce mécanisme ne supprime pas les expertises ni les contestations. L’assureur vérifie que les dommages déclarés sont couverts et que les conditions de garantie sont réunies. Pour comprendre le périmètre des désordres visés, consultez notre page sur la définition de la dommage ouvrage.
Deux assurances, deux rôles complémentaires
Le système repose sur deux assurances obligatoires, mais elles ne protègent pas la même personne et ne fonctionnent pas au même moment. La première est souscrite par le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne qui fait réaliser les travaux. La seconde est souscrite par les professionnels dont la responsabilité décennale peut être engagée.
La dommage ouvrage relève de l’article L242-1 du Code des assurances. Elle préfinance, sans recherche préalable de responsabilité, la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Sont notamment concernés les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ainsi que ceux qui affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
L’assurance de responsabilité décennale relève de l’article L241-1. Elle couvre la responsabilité des constructeurs lorsque les conditions de la garantie décennale sont réunies. Un architecte, un entrepreneur ou un technicien lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage peut avoir cette qualité. Une personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est également réputée constructeur.
Bon à savoir
La dommage ouvrage est attachée à l’ouvrage et bénéficie aux propriétaires successifs. Elle ne remplace pas l’assurance décennale des entreprises. Pour comparer leurs fonctions, consultez notre page sur la différence entre dommage ouvrage et assurance décennale.
Cette articulation constitue le double étage de la loi : le propriétaire est indemnisé au titre de l’assurance de dommages, puis les assureurs règlent entre eux la question des responsabilités. La réparation ne dépend donc pas, au départ, de la preuve qu’un constructeur précis a commis une faute.
Les principaux textes et leur fonction
La loi de 1978 a inscrit le régime dans plusieurs textes. Le Code des assurances définit les obligations d’assurance et le fonctionnement de la garantie. Le Code civil fixe notamment la responsabilité des constructeurs et les garanties dues après réception. Ces règles forment un ensemble : lire un seul article sans tenir compte des autres peut donner une vision incomplète des droits du propriétaire.
| Texte | Rôle pratique |
|---|---|
| Code des assurances, article L242-1 | Impose la dommage ouvrage au maître d’ouvrage et précise son objet et son fonctionnement. |
| Code des assurances, article L241-1 | Impose une assurance de responsabilité décennale aux personnes dont la responsabilité peut être engagée. |
| Code civil, articles 1792 et suivants | Définit la responsabilité décennale des constructeurs et les garanties liées à la construction. |
| Code des assurances, articles L243-1-1 et L243-2 | Prévoit des exclusions à l’obligation et les mentions d’assurance à porter dans certains actes de vente avant dix ans. |
| Code des assurances, articles L243-3 et L243-4 | Prévoit des sanctions en cas de défaut d’assurance et la possibilité de saisir le Bureau central de tarification après un refus. |
Les articles 1792 à 1792-7 du Code civil encadrent les responsabilités et garanties des constructeurs. La garantie de parfait achèvement dure un an après la réception et concerne les désordres signalés dans les conditions prévues par la loi. La garantie de bon fonctionnement couvre les éléments d’équipement dissociables pendant au moins deux ans. La responsabilité décennale court dix ans à compter de la réception.
La réception est le moment où le maître d’ouvrage déclare accepter les travaux, avec ou sans réserves. Elle fixe le point de départ de plusieurs garanties et du délai décennal. Si vous préparez cette étape, notre page sur la réception des travaux détaille les points à vérifier.
Qui doit souscrire et quels travaux sont concernés
L’article L242-1 vise toute personne physique ou morale qui, comme propriétaire de l’ouvrage, vendeur ou mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction pour son compte ou celui des propriétaires successifs. Un particulier qui fait construire sa maison est donc concerné. La souscription doit intervenir avant l’ouverture du chantier, pas une fois les travaux achevés.
Des exceptions existent pour certaines personnes morales de droit public et pour les grandes entreprises dépassant des seuils définis par la loi, lorsqu’elles font réaliser des travaux pour un usage autre que l’habitation. Les règles ne se résument donc pas à une obligation identique pour tous les maîtres d’ouvrage. Les ouvrages exclus et le traitement des travaux sur un bâtiment existant méritent également une vérification au cas par cas.
Notre conseil : ne confondez pas l’obligation légale et la facilité à obtenir une police. Une opération peut relever de l’obligation tout en étant difficile à assurer, notamment lorsqu’il s’agit d’une rénovation lourde, d’une surélévation ou d’une autoconstruction. Les ouvrages exclus de l’obligation sont notamment certaines infrastructures, certains réseaux et des ouvrages sportifs non couverts, sauf s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation.
Notre conseil
Vérifiez le périmètre du projet avant de signer les marchés et de commencer les travaux. La page consacrée à l’assurance dommage ouvrage obligatoire précise qui doit souscrire, tandis que notre guide sur les travaux soumis à cette obligation aide à distinguer les opérations concernées.
Les ouvrages existant avant le chantier ne sont en principe pas soumis à l’obligation de dommage ouvrage. Une exception est prévue lorsque des éléments anciens sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et deviennent techniquement indivisibles de celui-ci. Il faut donc décrire précisément les travaux à l’assureur, plutôt que de présumer qu’une extension ou une rénovation est traitée comme une construction neuve.
Quand la garantie joue et comment elle accélère l’indemnisation
La dommage ouvrage prend normalement effet après l’expiration de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception, et cesse à l’expiration de la responsabilité décennale, dix ans après cette réception. Elle peut aussi jouer avant la réception dans certaines situations de défaillance de l’entrepreneur, après une mise en demeure restée sans effet et la résiliation du contrat pour inexécution. Après la réception, elle peut intervenir avant la fin de l’année de parfait achèvement si l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations malgré une mise en demeure.
Les délais encadrant le traitement du sinistre donnent un contenu concret à l’objectif de préfinancement. À compter de la réception de la déclaration, l’assureur dispose de dix jours pour signaler qu’elle est incomplète, de soixante jours pour notifier sa décision sur le principe de la garantie et de quatre-vingt-dix jours au maximum pour présenter une offre d’indemnité. En cas de difficultés exceptionnelles liées à la nature ou à l’importance du sinistre, un délai supplémentaire peut être proposé avec l’accord exprès de l’assuré, dans une limite totale de cent trente-cinq jours. L’indemnité est versée dans les quinze jours suivant l’acceptation de l’offre.
La déclaration doit notamment indiquer le numéro du contrat, l’identité du propriétaire, l’adresse du bâtiment, la date de réception ou, à défaut, de première occupation, ainsi que la date, la description et la localisation des dommages. Si la garantie est sollicitée pendant l’année de parfait achèvement, la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur est également requise. Une déclaration incomplète peut retarder le traitement : rassemblez les pièces et décrivez les désordres de façon localisée et factuelle.
Si l’assureur ne respecte pas les délais légaux ou propose une offre manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’en avoir informé, engager les dépenses nécessaires à la réparation. L’indemnité due est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Il ne faut pas confondre cette conséquence avec une autorisation de démarrer les travaux sans prévenir l’assureur : gardez les échanges écrits et demandez conseil avant d’engager des dépenses importantes.
La loi n’assure pas toutes les réparations liées au logement. Elle vise des dommages de nature décennale, pas chaque défaut esthétique ou panne d’un équipement dissociable. Pour les durées respectives des garanties après réception, consultez la page sur la garantie de parfait achèvement, biennale et décennale.
Les évolutions depuis la loi de 1978
Le régime a été précisé au fil du temps. L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a notamment inscrit dans le Code des assurances des catégories d’ouvrages exclues de l’obligation. Il s’agit, entre autres, de certains ouvrages maritimes, fluviaux, routiers, portuaires, ferroviaires, de traitement des déchets, de réseaux et de production d’énergie. Cette liste comporte des conditions et des exceptions, notamment lorsque l’ouvrage est accessoire à un bâtiment soumis à l’assurance obligatoire.
En 2016, un arrêté du 5 janvier a fixé un modèle d’attestation d’assurance décennale comportant des mentions minimales obligatoires. Pour un maître d’ouvrage, l’attestation ne remplace pas la vérification du contrat : l’activité déclarée, la période de validité et le type de travaux doivent correspondre au chantier. Les artisans et micro-entrepreneurs concernés doivent également faire figurer les informations d’assurance obligatoires sur leurs devis et factures.
Un changement important concerne les équipements installés sur un bâtiment existant. Dans un arrêt du 21 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les équipements ajoutés ou posés en remplacement sur un ouvrage existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité du dommage. Leur régime relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cette décision peut concerner, par exemple, une pompe à chaleur, un poêle à bois, une climatisation ou des panneaux photovoltaïques installés sur une toiture existante. Il serait risqué de supposer que la seule gravité d’une panne ou d’un dégât rend automatiquement la garantie décennale applicable. L’analyse dépend de la nature des travaux et du lien entre l’équipement et l’ouvrage.
Les vérifications utiles avant le chantier ou une vente
Pour un projet de construction, le maître d’ouvrage doit organiser la souscription avant l’ouverture du chantier et demander les justificatifs d’assurance décennale des constructeurs. Dans un contrat de construction de maison individuelle, la référence de l’assurance dommage ouvrage souscrite par le maître d’ouvrage doit être mentionnée. La garantie de livraison due par le constructeur ne remplace pas cette assurance.
La vérification ne s’arrête pas au document remis. Contrôlez que l’assureur est habilité à exercer et que l’attestation correspond à l’activité et aux travaux confiés. Des défaillances d’assureurs intervenant en France ont déjà laissé des assurés en difficulté. En cas de refus d’assurance, une personne assujettie à l’obligation peut, sous les conditions prévues par le Code, saisir le Bureau central de tarification afin qu’il fixe la prime à laquelle l’assureur choisi devra garantir le risque.
Lorsqu’un bien est vendu avant l’expiration des dix ans suivant la réception, l’acte doit mentionner l’existence ou l’absence des assurances de dommage ouvrage et de responsabilité décennale. Le vendeur qui a construit ou fait construire l’ouvrage est réputé constructeur et peut rester responsable envers l’acquéreur pendant le délai restant. Cette mention ne règle pas à elle seule les conséquences d’une absence d’assurance : l’acquéreur doit examiner les documents et l’historique du chantier.
Attention
Une absence de dommage ouvrage ne fait pas disparaître l’obligation légale. Pour un particulier qui construit un logement destiné à son occupation ou à celle de proches visés par la loi, la sanction pénale spécifique est écartée, mais l’obligation de souscrire demeure. Avant de commencer les travaux, faites confirmer par écrit le périmètre du chantier, les assurances attendues et les justificatifs qui seront conservés.
Questions fréquentes
Quand la loi Spinetta est-elle entrée en vigueur ?
La loi n° 78-12 a été adoptée le 4 janvier 1978 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. Elle a organisé le régime français de l’assurance construction autour de l’assurance de dommages et de l’assurance de responsabilité des constructeurs.
La dommage ouvrage est-elle obligatoire pour un particulier ?
En principe, oui, lorsqu’un particulier fait réaliser des travaux de construction en qualité de maître d’ouvrage. La loi prévoit des exceptions limitées et le fait qu’une sanction pénale ne s’applique pas à certains particuliers ne supprime pas l’obligation de souscrire.
La dommage ouvrage remplace-t-elle l’assurance décennale des entreprises ?
Non. La dommage ouvrage préfinance les réparations couvertes, sans recherche préalable des responsabilités. L’assurance décennale couvre la responsabilité des constructeurs, contre lesquels l’assureur dommage ouvrage peut exercer ses recours.
Une pompe à chaleur installée sur une maison existante relève-t-elle de la garantie décennale ?
Pas automatiquement. Depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2024, les équipements ajoutés ou remplacés sur un ouvrage existant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non des garanties décennale ou biennale.
Que faut-il vérifier avant d’acheter une maison de moins de dix ans ?
Demandez les documents de réception et les attestations relatives à la dommage ouvrage et à l’assurance décennale. Si la vente intervient avant dix ans après la réception, l’acte doit mentionner l’existence ou l’absence de ces assurances.
Textes de référence
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Code des assurances, article L242-1
- Code des assurances, article L241-1
- Code des assurances, article L243-1-1
- Code des assurances, article L243-2
- Code des assurances, article L243-3
- Code des assurances, article L243-4
- Annexe II à l’article A243-1 du Code des assurances
- Code civil, articles 1792 à 1792-7
- Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant le modèle d’attestation d’assurance décennale
- Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mars 2024, n° 22-18.694


